C-26, r. 291.2 - Règlement sur la formation continue obligatoire des membres de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

Texte complet
6. Les types d’activités de formation continue admissibles, dans la mesure où elles respectent les exigences prévues à l’article 1, sont les suivants:
1°  la participation à des cours offerts ou organisés par l’Ordre, par un autre ordre professionnel ou par un organisme similaire;
2°  la participation à des cours offerts par un établissement d’enseignement ou une institution spécialisée;
3°  la participation à des colloques, des congrès, des séminaires ou des conférences offerts ou organisés par l’Ordre, par un autre ordre professionnel ou par un organisme similaire, par un établissement d’enseignement ou par une personne ou une institution spécialisée;
4°  la participation à des formations structurées offertes en milieu de travail;
5°  la participation à titre de formateur ou de conférencier à des activités de formation visées aux paragraphes 1 à 4; chaque activité ne peut être comptabilisée qu’une fois par période de référence, même si elle est répétée;
6°  la rédaction d’articles ou d’ouvrages spécialisés, dans la mesure où ils sont publiés;
7°  la participation à des projets de recherche;
8°  la participation à titre de superviseur de stages ou d’une supervision visée au paragraphe 11, pour une durée d’au plus 10 heures par période de référence;
9°  la lecture d’articles ou d’ouvrages spécialisés, l’écoute d’un document audio spécialisé ou le visionnement d’un document audiovisuel spécialisé pour une durée d’au plus 3 heures par période de référence;
10°  la participation à des activités structurées d’échanges de pratique tel qu’un groupe de codéveloppement professionnel ou un groupe d’échange avec un expert, pour une durée d’au plus 7 heures par période de référence;
11°  bénéficier d’une supervision, individuellement ou en groupe, pour une durée d’au plus 15 heures par période de référence ou, pour le membre qui est titulaire d’un permis de psychothérapeute délivré conformément au chapitre VI.1 du Code des professions (chapitre C-26), pour une durée d’au plus 30 heures par période de référence.
Ne constitue pas une activité de formation continue admissible un stage ou un cours de perfectionnement imposé conformément au troisième alinéa de l’article 45.3 ou au premier alinéa de l’article 55 du Code des professions.
Décision OPQ 2020-458, a. 6.
En vig.: 2020-10-29
6. Les types d’activités de formation continue admissibles, dans la mesure où elles respectent les exigences prévues à l’article 1, sont les suivants:
1°  la participation à des cours offerts ou organisés par l’Ordre, par un autre ordre professionnel ou par un organisme similaire;
2°  la participation à des cours offerts par un établissement d’enseignement ou une institution spécialisée;
3°  la participation à des colloques, des congrès, des séminaires ou des conférences offerts ou organisés par l’Ordre, par un autre ordre professionnel ou par un organisme similaire, par un établissement d’enseignement ou par une personne ou une institution spécialisée;
4°  la participation à des formations structurées offertes en milieu de travail;
5°  la participation à titre de formateur ou de conférencier à des activités de formation visées aux paragraphes 1 à 4; chaque activité ne peut être comptabilisée qu’une fois par période de référence, même si elle est répétée;
6°  la rédaction d’articles ou d’ouvrages spécialisés, dans la mesure où ils sont publiés;
7°  la participation à des projets de recherche;
8°  la participation à titre de superviseur de stages ou d’une supervision visée au paragraphe 11, pour une durée d’au plus 10 heures par période de référence;
9°  la lecture d’articles ou d’ouvrages spécialisés, l’écoute d’un document audio spécialisé ou le visionnement d’un document audiovisuel spécialisé pour une durée d’au plus 3 heures par période de référence;
10°  la participation à des activités structurées d’échanges de pratique tel qu’un groupe de codéveloppement professionnel ou un groupe d’échange avec un expert, pour une durée d’au plus 7 heures par période de référence;
11°  bénéficier d’une supervision, individuellement ou en groupe, pour une durée d’au plus 15 heures par période de référence ou, pour le membre qui est titulaire d’un permis de psychothérapeute délivré conformément au chapitre VI.1 du Code des professions (chapitre C-26), pour une durée d’au plus 30 heures par période de référence.
Ne constitue pas une activité de formation continue admissible un stage ou un cours de perfectionnement imposé conformément au troisième alinéa de l’article 45.3 ou au premier alinéa de l’article 55 du Code des professions.
Décision OPQ 2020-458, a. 6.